Code de la construction

Loi n° 2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la Construction

L’encadrement du secteur de la construction requiert la mise en place d’un dispositif législatif et réglementaire contraignant pour assurer aux ouvrages une meilleure qualité d’exécution, une fiabilité durable, et une sécurité renforcée permettant d’éviter ainsi tous dommages et accidents préjudiciables à l’exercice de l’activité.

Les insuffisances constatées dans la réalisation des bâtiments lors de certains accidents survenus, justifient l’élaboration urgente de ce dispositif législatif et réglementaire.

Pour renforcer l’efficience et l’efficacité des services techniques impliqués dans le processus de sécurisation des bâtiments, il est apparu nécessaire d’élaborer un code de la construction qui définit les règles applicables aux constructions, le statut des différents intervenants, les relations entre constructeurs et bénéficiaires de ces réalisations, à la différence du code de l’urbanisme qui statue sur la conformité des ouvrages par rapport à la destination des sols.

En effet, dans sa vocation particulière d’aménagement prévisionnel et progressif des zones à usages divers, l’urbanisme, outre le Ministère chargé de la Construction, a nécessairement une interaction avec plusieurs départements, notamment ceux chargés de l’Environnement (code de l’environnement et code forestier), des Mines et de la Géologie (code minier), des Transports et des Travaux Publics (code de la route).

Cette interaction procède de la nécessité d’une politique cohérente de développement économique et social et d’aménagement du territoire.

Ce rappel s’avère utile afin de faire la distinction entre le contrôle de qualité et de sécurité des ouvrages qui relève du code de la construction et le contrôle de conformité relevant de l’urbanisme.

En effet, en matière d’urbanisme, l’Administration, pour la délivrance de l’autorisation de construire, exerce surtout un contrôle de conformité tenant compte du respect de la vocation du sol, de la propreté, du dimensionnement spatial des pièces et du respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que du volume du bâtiment.

Cette conception reposait sur l’évidence qu’il ne saurait y avoir mise en œuvre d’une construction sans existence et délimitation préalable d’un droit de construire sur le sol. Elle est ainsi parfaitement logique.

Autrement, la stabilité, la solidité et la fiabilité des bâtiments sont régies par les normes et règles de la construction. Pour l’utilisation du sol, ces règles visent la qualité constructive (géotechnique) et sa capacité à recevoir les structures et ouvrages.

L’épanouissement du droit de la Construction se fera pour l’essentiel sous le signe de la contrainte pour la protection aussi bien des maîtres d’ouvrages, des prestataires de services que des consommateurs ordinaires.

L’importance des besoins en construction ne peut s’accommoder de la seule présence passive de l’Etat confiné dans un rôle de protection. Les pouvoirs publics se doivent d’intervenir dans la mesure où la réalisation d’espaces nouveaux destinés à la construction ne peut se faire sans eux.

Cette intervention indispensable se fera à deux niveaux différents : l’action des particuliers qui sera encouragée par des mesures incitatives et celle des collectivités rendue possible par des mesures plus coercitives.

Le développement de la construction ne peut se réaliser au travers de l’action des seuls promoteurs privés au détriment de l’habitat social. En effet, certains constructeurs profitent sans bourse délier d’aménagements quelquefois importants, réalisée par la collectivité.

Afin de prévenir les catastrophes, d’aboutir à un aménagement cohérent et sans heurts de l’espace urbain et de promouvoir l’habitat, il est nécessaire de se doter d’un Code de la Construction.

La présente loi fixe en son livre premier les dispositions générales applicables à la construction, son livre deux traite du statut des constructeurs et son livre trois est relatif aux dispositions finales.

Telle est l’économie du présent projet de loi.