ARRETE INTERMINISTERIEL n° 3460 en date du 13 avril 2010 portant réglementation des gares routières de transport public de voyageurs.
Article premier. – Définition
Est considéré comme gare routière de transport de voyageurs, tout espace aménagé pour le stationnement de véhicules de transport public, et destiné à permettre l’accès des usagers aux services de transports public routier de voyageurs, en liaison éventuelle avec d’autres modes de transport.
Elle peut être urbaine, interurbaine ou internationale.
Elle peut être utilisée, en outre, par le service des messageries ou le service postal.
Art. 2. – Nature juridique
Une gare routière de transport de voyageurs est publique lorsque toute entreprise de transport public de voyageurs, desservant la localité a le droit de l’utiliser, en se conformant aux règles édictées au titre de fonctionnement de la gare routière.
Une gare routière de transport de voyageurs qui n’est pas publique au sens de l’alinéa précédent est dite privée.
Entre notamment dans la catégorie des gares privées, une gare créée par un opérateur de transport public ou un groupement d’opérateurs, et réservée en principe aux services qu’assure cet opérateur ou ce groupement.
Elle ne perd pas ce caractère même si le propriétaire de la gare convient de la mettre à la disposition d’autres opérateurs de transport public, sur autorisation de l’Autorité compétente.